Déclaration ou demande d'autorisation préalable pour les opérations touchant les allées et alignements d'arbres bordant les voies ouvertes à la circulation publique

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Les opérations touchant les les allées et alignements d’arbres bordant les voies ouvertes à la circulation publique, et rendues nécessaires pour :

  • cas 1) des projets de travaux, d’ouvrages et d’aménagement
    ou
  • cas 2) en dehors de travaux, d’ouvrages et d’aménagement, pour un des 3 motifs suivants :
    • danger pour la sécurité des personnes ou des biens,
    • risque sanitaire pour les autres arbres,
    • disparition de l’esthétique de la composition

nécessitent au préalable :

  • dans le cas 1) l’obtention d’une autorisation (qui intègre l'autorisation environnementale lorsque celle-ci est requise)
  • dans le cas 2) le dépôt d’une déclaration pour d’éventuelles prescriptions

Qui cela concerne t’il ?

La législation en la matière s’adresse au plus grand nombre :

• professionnels de l’aménagement,

• entreprises,

• collectivités territoriales,

• particuliers.

  • La description et localisation de l’allée d'arbres ou de l’alignement d’arbres concerné et de la voie ouverte à la circulation publique le long de laquelle les arbres sont implantés.
  • La description des opérations projetées faisant apparaître leur nature, le ou les arbres concernés ainsi que le motif justifiant ces opérations.
  • La preuve de l'information du propriétaire de l'allée ou de l'alignement d'arbres sur les opérations projetées lorsque celui-ci est différent du pétitionnaire.
  • Le plan de situation à l'échelle de la commune.
  • Le plan de masse côté dans les trois dimensions.
  • Des documents tels que photographies ou dessins permettant d'évaluer les effets du projet sur le paysage.
  • Le descriptif et le calendrier des mesures de compensation envisagées
  • Une étude phytosanitaire, en cas de risque sanitaire.
  • Les éléments permettant d'établir le danger pour la sécurité des personnes ou des biens, lorsque l'état sanitaire ou mécanique du ou des arbres présente un danger pour la sécurité des personnes ou des biens.
  • Les éléments permettant de démontrer que la préservation de la biodiversité peut être obtenue par d'autres mesures, dans le respect des dispositions des articles L. 411-1 et L. 411-2.
  • Lorsque les opérations projetées sont envisagées parce que l'esthétique de la composition ne peut plus être assurée
  • S'il existe, plan de gestion fixant les principes de conservation et de renouvellement des allées et alignements

La délibération ou courrier de la commune prenant acte des travaux au regard du dossier déposé comprenant l'ensemble des pièces ci-dessus. En cas d'absence de transmission de cette pièce, la DDTM procèdera à l'envoi du dossier auprès de la collectivité.