Demande de dérogation à la protection des arbres d'alignement bordant une voie ouverte à la circulation du publique dans le département de l'Essonne
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L'article L.350-3 du Code de l'environnement, créé par la loi « biodiversité » du 8 août 2016, reconnaît que les allées et alignements d’arbres qui bordent les voies de communication constituent un patrimoine culturel et une source d’aménités, en plus de leur rôle pour la préservation de la biodiversité. A ce titre, ils doivent faire l’objet d’une protection spécifique.
La loi « 3DS » (n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale) vient préciser et renforcer ce régime de protection. Ces nouvelles mesures s’appliquent à compter du 1er avril 2022, et sont précisées par le décret n° 2023-384 du 19 mai 2023.
« Les allées d'arbres et alignements d'arbres qui bordent les voies ouvertes à la circulation publique constituent un patrimoine culturel et une source d'aménités, en plus de leur rôle pour la préservation de la biodiversité et, à ce titre, font l'objet d'une protection spécifique. Ils sont protégés, appelant ainsi une conservation, à savoir leur maintien et leur renouvellement, et une mise en valeur spécifiques ». Ainsi, il est interdit « d’abattre, de porter atteinte à l'arbre, de compromettre la conservation ou de modifier radicalement l'aspect d'un ou de plusieurs arbres d'une allée ou d'un alignement d'arbres ».
RAPPEL
Seuls les motifs suivants sont éligibles à une demande d'abattage d’allée(s) d’arbres ou d'alignement(s) d'arbres, selon les 3 régimes suivants :
- Information a posteriori : régularisation (opérations d'abattage déjà réalisées suite à danger imminent),
- Déclaration préalable (l'état mécanique ou sanitaire présente un danger pour la sécurité des personnes ou des biens ; risque sanitaire pour les autres arbres ; l'esthétique de la composition ne peut plus être assurée),
- Demande d'autorisation pour des projets de travaux, ouvrages, ou aménagements
- Plan de masse coté dans les trois dimensions faisant notamment apparaître le ou les arbres concernés par les opérations, leur positionnement au sein de l'allée ou de l'alignement ainsi que la distance de leur implantation par rapport à la voie ouverte à la circulation publique.
- Photographies ou dessins permettant d'évaluer les effets du projet sur le paysage.
- Coupes, plans, illustrations de la compensation (facultatif)
Liste des pièces en fonction de votre situation
- Eléments permettant d'établir le danger pour la sécurité des personnes ou des biens.
- Preuve de l'information du propriétaire de l'allée ou de l'alignement d'arbres sur les opérations projetées si celui-ci est différent du demandeur.
- Une étude phytosanitaire
- Eléments permettant d'établir le danger imminent pour les personnes.
- Photographies de l'allée ou de l'alignement, des arbres concernés par l'abattage et de tout élément susceptible d'illustrer et d'expliquer les opérations envisagées.
- Plan des réseaux faisant apparaître la distance entre l'arbre planté et les réseaux
- Lorsque les opérations projetées sont envisagées parce que l'esthétique de la composition ne peut plus être assurée : Eléments permettant de démontrer que la préservation de la biodiversité peut être obtenue par d'autres mesures, dans le respect des dispositions des articles L.411-1 et L.411-2 du code de l'environnement.
- Elément susceptible d'illustrer et d'expliquer les opérations envisagées. (facultatif)
- Photographies de l'allée ou de l'alignement, des arbres concernés par l'abattage et de tout élément susceptible d'illustrer et d'expliquer les opérations réalisées.
- Lorsque les opérations projetées présente un danger pour la sécurité des personnes ou des biens:Eléments permettant d'établir le danger pour la sécurité des personnes ou des biens.