Département du Cher - Demande de destruction à tir de spécimens d'espèces classées susceptibles d'occasionner des dégâts pour la période du 1er juillet 2026 au 30 juin 2027
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Le droit de destruction par les particuliers d'animaux d’espèces classées susceptibles d’occasionner des dégâts est strictement encadré. L’Administration détermine la liste de ces animaux et fixe les modalités d’exercice du droit de destruction.
L’article R.427-8 du code de l’environnement reconnaît aux propriétaires, possesseurs et fermiers le droit de destruction, en précisant que les détenteurs de ce droit doivent l’exercer personnellement ou le déléguer par écrit.
Les arrêtés déterminent, pour chaque espèce, les modes de destruction autorisés, les périodes de destruction et les formalités requises.
L'inscription des espèces inscrites sur la liste des animaux classés "susceptibles d'occasionner des dégâts" se justifie par l'un au moins des motifs suivant (article R.427-6 du code de l'environnement):
• dans l'intérêt de la santé et de la sécurité publique,
• pour assurer la protection de la flore et de la faune,
• pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles,
• pour prévenir les dommages importants à d'autres formes de propriété, sauf pour les espèces d'oiseaux,
Dans le Cher, on différencie 3 groupes d'espèces d'animaux classés comme susceptibles d'occasionner des dégâts :
- le 1er groupe: six espèces envahissantes sont classées susceptibles d'occasionner des dégâts sur l'ensemble du territoire métropolitain, par arrêté ministériel du 02/09/2016 modifié : le chien viverrin, le raton laveur, le vison d'Amérique, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada.
Aucune formalité administrative n'est nécessaire pour la destruction du rat musqué et du ragondin.
- le 2ème groupe: neuf espèces peuvent être classées susceptibles d'occasionner des dégâts par arrêté ministériel triennal. Dans le Cher six espèces ont été retenues: la martre, le renard, l'étourneau sansonnet, la corneille noire, le corbeau freux et la pie bavarde.
- le 3ème groupe: trois espèces peuvent être classées par arrêté préfectoral annuel après avis de la CDCFS : le lapin de garenne, le pigeon ramier et le sanglier.
Chaque autorisation délivrée doit donner lieu à un bilan établi par son bénéficiaire, même en l'absence de prélèvement.