Autorisation de port d'arme pour un policier municipal (armes soumises à formation préalable) - Préfecture de l'Aisne

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Les policiers municipaux, suite à une demande motivée du maire, peuvent être autorisés nominativement par le représentant de l’État, à porter une arme, sous réserve de l’existence d’une convention de coordination en cours de validité.

Cette autorisation n’est valide qu’au sein du territoire de la commune, sauf si l’autorisation précise expressément que l’agent est autorisé à transporter une arme en dehors de la commune, uniquement dans le cadre d'une convention locale de sûreté des transports collectifs (cette convention diffère de la convention de coordination).

Les agents de polices municipales peuvent être armés des armes listées à l'article R511-12 du Code de la Sécurité Intérieure :

1° 1°, 3°, 6° et 8° de la catégorie B :

a) Revolvers chambrés pour le calibre 38 Spécial avec l'emploi exclusif de munitions de service à projectile expansif ;

b) Armes de poing chambrées pour le calibre 7,65 mm ou pour le calibre 9 × 19 (9 mm luger), avec l'emploi exclusif de munitions de service à projectile expansif ;

c) Armes à feu d'épaule et armes de poing tirant une ou deux balles ou projectiles non métalliques, classées dans cette catégorie par arrêté du ministre de la défense et dont le calibre est au moins égal à 44 mm ;

d) Pistolets à impulsions électriques ;

e) Générateurs d'aérosols incapacitants ou lacrymogènes.

2° a du 2° de la catégorie D :

a) Matraques de type "bâton de défense" ou "tonfa", matraques ou tonfas télescopiques.

3° 3° de la catégorie C : Armes à feu tirant une ou deux balles ou projectiles non métalliques, classées dans cette catégorie par arrêté du ministre de la défense et dont le calibre est au moins égal à 44 mm.

  • Arrêté de nomination de l'agent
  • Justificatif de domicile
  • Demande motivée du maire
  • Attestation(s) de formation préalable à l'armement (si l'agent a déjà suivi la formation) (facultatif)